Réseau AMAZIGH

Rapport périodique d’Azetta à l’occasion de la Journée Mondiale contre toute forme de discrimination

mardi 8 février 2005 par reseauamazigh

L’assemblée générale des Nations Unies avait entériné en 1965 la Convention Internationale de l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La communauté internationale devait attendre jusqu’à l’année 1964, c’est-à-dire 4 ans plus tard, pour que cette convention entre en vigueur et être adoptée par 37 Etats. Il fallait attendre encore 21 années pour qu’elle soit adoptée par 138 Etats, un peu près les trois quarts des membres des Nations Unies. Alors, elle est la convention la plus reconnues par les Etats. Il y a, bien entendu, des Etats qui ont exprimé leurs réserves à l’égard de certaines de ces dispositions et c’est le cas du Maroc. Ce qui diminue de son efficacité de lutte contre toute forme de discrimination. Après quarante années de son entrée en application et après trente cinq années de son adoption par le Maroc (18/12/1970), nous venons passer au crible les textes favorisant la discrimination en indiquant les points faibles dans la législation marocaine et qui ont des répercutions négatives sur la vie publique ainsi que sur les droits fondamentaux que sur les principes généraux des droits de l’homme.

I-Au niveau de la législation marocaine

- Harmonisation de certaines dispositions de la constitution avec les principes et les textes internationaux des droits de l’homme.

Le Maroc a connu plusieurs expériences au niveau constitutionnel. On peut citer à titre d’exemple les événements politiques durant les dix dernières années à savoir le referendum du 13/09/96, les élections communales du 29/09/2003 et les élections législatives du 29/09/2002. Le préambule de la constitution dernièrement amendée stipule que le Maroc est un Etat musulman dont la langue officielle est l’Arabe et qu’il est partie du Grand Maghreb (Arabe), qu’il aspire à réaliser l’unité africaine et qu’il s’engage à respecter les conventions internationales telles que celles des droits de l’homme dont les principes sont mondialement reconnus.

L’article premier de cette constitution quant à lui stipule que le régime de gouvernance au Maroc est le régime monarchique, constitutionnel, démocratique et social ; la nation exerce directement sa souveraineté à travers le referendum et indirectement par le biais des institutions constitutionnelles. La constitution dans son article trois confère aux partis politiques, aux organismes syndicaux, aux communes locales et aux chambres professionnelles la mission d’organiser les citoyens ainsi que les représenter. Elle s’interdit le régime du parti unique. L’article 21 confirme que le trône et ses droits constitutionnels se lèguent du père au fils aine du Roi Hassan II.

Dans l’objectif de moderniser le code de la famille et de l’harmoniser avec la législation internationale en matière des droits de l’homme, on fait les remarques suivantes :

- Toutes les constitutions qu’a connues le Maroc depuis son indépendance étaient conçues unilatéralement par le Roi ; le parlement n’avait jamais exercé son pouvoir de les réviser. Les représentants des organisations des droits de l’homme, celles de la culture y compris les associations Amazighes n’avaient jamais été consultées à ce propos et elles ont été informées de son contenu que lorsqu’elle fut soumise au referendum.

- On se pose toujours la question sur l’absence d’une protection constitutionnelle quant aux principes généraux des droits de l’homme et les droits des peuples. Ce qui permet la suprématie des textes législatifs ayant un esprit tolérant la discrimination sur la base du sexe, la religion, la langue ou l’appartenance d’origine.

La constitution ne peut alors avoir sa juste valeur que si elle :

- Consacre le principe d’égalité entre les citoyens et les citoyennes dans tous les domaines ;

- Traite l’Arabe et le Tamazight sur le même pied d’égalité ;

- Assure l’équité sociale en réalisant la séparation des pouvoirs et en interdisant la torture ;

- Elimine toutes les formes de discrimination et de racisme ;

- Confirme le principe de séparation entre la religion et l’Etat.

Ces mesures auront la possibilité de sauvegarder les droits de l’homme et de réaliser l’harmonisation escomptée entre les lois nationales et les conventions internationales en matière des droits de l’homme, surtout celles convenues par l’Etat marocain.

- Est qualifié raciste le fait de consacrer la langue arabe dans le Préambule de la Constitution comme étant la langue officielle au détriment de la langue Amazigh qu’est marginalisée et exclue et à l’opposition des recommandations du Congrès de Vienne de l’année 1993, la Charte internationale sur l’éducation, et la résolution No.187/41 des Nations Unies qui vise la reconnaissance de la dimension culturelle des droits de l’homme. Les revendications de la mouvance Amazighe dans ce domaine ont été toujours ignorées. Ces revendications qui sont envoyées directement à l’institution royale ou publiée dans les médias se donnent comme référence le discours royal du 31/07/2001 dont lequel le Roi a ordonné l’enseignement de la langue Amazighe au niveau du fondamental et qui a rappelé les diverses dimensions culturelles du Maroc.

Vu l’absence d’une officialisation de la langue Amazigh par la constitution, les droits linguistiques et culturels des Imazighens seront toujours bafoués que ce soit au niveau de l’éducation, l’administration ou la justice.

- Le fait de mentionner dans le préambule de la constitution que la religion de l’Etat est l’Islam à l’exclusion des autres confessions suscite une discrimination sur la base de la religion, ce qui porte préjudice au principe de la liberté de la croyance. Ceci est consacré par certaines lois qui exigent par exemple des postulants aux certains emplois d’être de la confession musulmane. On peut relever à titre d’exemple le métier d’Adoul et autres.

- L’Article 5 de la constitution énonce que « Tous les Marocains sont égaux devant la loi », sans oublier que le Maroc a approuvé la convention internationale qui vise à éliminer toutes les formes de la discrimination raciale en date du 18 décembre 1970. Par ailleurs, l’article 8 de la constitution stipule que l’homme et la femme sont égaux quant aux droits politiques. Mais il n’a pas légiféré des lois qui donneront évidence à ces engagements en matière de respect de l’égalité entre les deux sexes, à part les droits politiques.

D’autre part, il n’existe aucune loi qui protége le droit des Imazighens à profiter de l’enseignement officiel, à avoir l’accès au média, et être à l’abri des dépassements de l’administration et la justice. Ce qui pourra permettre aux Iamzighens d’occuper une place meilleure. Il faut relever à cet égard l’absence d’aucun département universitaire qui vielle sur l’enseignement de Tamazight, à l’exception, bien entendu, de l’Institut Royal de la Culture Amazigh, qui demeure une initiative insuffisante.

Cet institut vient de lancer un programme préparé hâtivement et d’une façon improvisée, destiné à l’enseignement de Talmazight dans ses dialectes à un nombre très limité des élèves (317 écoles seulement). Le "Timing" de la première chaîne réserve au Tamazight une diffusion de 10 minutes de l’ensemble de 14 heures. En ce qui concerne les émissions diffusées par la radio en Tamazight, les subventions qui lui allouées sont dérisoires par rapport aux émissions faites en d’autres langues, comme par exemple l’Arabe. Sans oublier que ces émissions sont difficiles à capter à l’extérieur de la ville de Rabat où se trouve le centre de la diffusion.

Le texte légal de 25/01/1965 sur l’arabisation empêche aussi bien les tribunaux que les institutions privées ainsi que publiques de faire usage de la langue Amazigh, laissant ainsi les Imazighens à la merci de la politique de discrimination et de cooptation exercée sur eux en raison de l’absence d’aucune mesure législative, économique, administrative ou sociale qui pourra les protéger contre ces exactions.

- Il faut remarquer que le Maroc a exprimé ses réserves à propos des articles 9, 12, 15 et les paragraphes 4, 9, 2, 16 et 29 de la convention n° 100 et 111, issue de l’organisation internationale du travail, ce qu’il a privé de son efficacité, bien qu’il l’ait déjà adopté. Malgré que grâce au modification faite au niveau de certains textes tels que le code de commerce qui permet à la femme maintenant d’exercer le commerce, le code de la famille ainsi que l’article 13 de la constitution sont encore deux obstacles empêchant les femmes de jouir d’une équité au niveau du mariage, du divorce, de la succession ou de la capacité. Ce qui le met loin des objectifs exprimés en vue de réaliser l’égalité visée dans la dite convention.

La femme marocaine se trouve à gérer avec deux types de loi qui consacrent la discrimination :

Le premier type a trait à la législation musulmane(l’ensemble des règles du code de la famille) ;

Le deuxième type caractère de la législation moderne. Le code de la famille confère à l’époux une autorité sur l’épouse que le dernier doit s’en soumettre(article 36. L’article 29 empêche la femme musulmane de se marier à un homme d’une confession autre l’islam. Pour avoir recours contre la polygamie ou exercer son droit au divorce, la femme se trouve face à une justice qui exige d’elle des motifs impossibles à prouver.

Le Dahir de 04/05/1925 ne reconnaît pas encore à la femme le droit de se porter témoin( article 21, paragraphe 1). Alors la femme marocaine, musulmane ou juive, ne peut pas faire son témoignage.

- Le Maroc avait entériné les trois conventions ayant trait à l’esclavagisme ; la première signée à Genève le 25/09/1926, la deuxième est le protocole de modification de la convention sur l’esclavage et la troisième est la convention complémentaire pour l’élimination de l’esclavage et le commerce des esclaves ainsi que les coutumes et pratiques en relation avec l’esclavage, signée le 07/09/1956 à Genève.

C’est vrai qu’il n’y a pas dans la constitution et les lois marocaines ce qui autorise le commerce des esclaves, mais il existe des pratique qui favorisent la discrimination en matière du travail. On remarque que les dispositions de l’article 3 qui interdisent de soumettre un individu à un travail contre son gré ne sont pas respectées dans la pratique ou dans la législation.

Sur le niveau législatif :

Le décret n°2.63.436 le 04/11/1963, ayant comme titre : « le droit d’asservir les personnes et les biens en vue de subvenir aux besoins du pays », avait été promulgué conformément aux dispositions du Dahir du 13/09/1938 qui organise l’ordre public du pays pendant la guerre et sur la base de l’arrêté du 17/04/1938 en application dudit Dahir. Ce décret se permet le droit d’asservir les personnes ainsi que leurs biens dans l’objectif de subvenir aux besoins du pays, mais son application n’a pas manqué des dérapages. On peut relever les remarques suivantes :

A- On fait appel à ce décret même au temps de paix, ce qui va contre sa raison d’être.

B- L’application de ce décret ne fait pas égard à des critères scientifiques et juridiques à cet effet et qui se lient normalement à cette assujettissement dont il se veut. Par ailleurs, il se permet d’asservir des personnes aux domaines prescrits par la convention contre le servitude n°105, faite par l’organisation mondiale du travail et que le Maroc avait homologué. L’article 1 de cette convention interdit la soumission de la main d’œuvre contre son gré pour faire un travail de développement économique ou comme moyen de sanction pour la participation aux grèves ou pour imposer la discipline.

Sur le niveau de la réalité :

Ce décret avait été appliqué contre les débrayes parmi les employés et les travailleurs des Chemins de Fer dans l’objectif de défaire leur grève.

- Les Imazighens souffrent terriblement du fait que la justice marocaine ne fait pas application de leur langue consacrant ainsi une discrimination dont ils souffrent dans d’autres domaines de la vie en raison de leur origine. Il faut rappeler à cet égard que les juges marocains ne peuvent pas faire usage de la langue Amazigh lors des procès, parce que simplement la législation en vigueur l’interdit. Alors ils se sentent comme des étrangers ou comme des réfugiés dans leur pays. Les imazighen se trouvent toujours dans l’obligation d’effectuer toute la procédure dans les tribunaux en Arabe, ce qui constitue une discrimination flagrante à leur égard, surtout quand le juge se fait aider par une personne tierce pour assurer la traduction parfois erronée des dires des personnes qui parlent que le Tamazight et que le juge ne peut l’assurer lui-même à cause de la législation en vigueur. Ceci peut empêcher la réalisation d’un jugement équitable, comme il peut porter atteinte aux droits de la défense et le droit de la partie au procès de s’informer lors des plaidoiries en la langue qu’il comprend.

- Le circulaire du ministre de l’intérieur qui date du 12/05/1997, destiné aux Walis et gouverneurs des provinces du Maroc en modifiant et complétant l’article 6bis du Dahir du 08/03/1950 est un parmi les textes légaux qui enracinent la discrimination. Ledit Dahir avait été publié au B.O. le 07/11/1996. Ce circulaire se fixe comme but d’empêcher les Imazighens de baptiser leurs enfants par des prénoms Amazigh. Les autorités justifient cette interdiction en disant que ces prénoms ne sont ni marocains ni arabes. Ces prénoms à titre d’exemple Nomidia, Simane, Tilila, Youba, Tihia, Masine, etc. Tous étaient des prénoms des militants et militantes dans l’histoire Amazigh. Toutes les associations Amazigh avaient condamné ce circulaire en revendiquant son annulation et malgré la promulgation du nouveau code de la famille qui précise que les prénoms choisis doivent uniquement être marocains, les Imazighens souffrent encore d’une discrimination causée par ce circulaire.

- Le Dahir No.1-58-250 en date du 06/09/1958 relatif au droit sur la nationalité marocaine, dans ses articles 6, 7, 11 et 35, ne reconnaît pas la nationalité marocaine à un enfant issu d’une mère marocaine et un père étranger ou à des enfants issus des parents inconnus et elle ne peut pas être acquise par naturalisation. L’établissement de la non-jouissance de la nationalité marocaine en cas de litige n’est possible qu’à travers la justice.

De l’autre coté, conformément à l’article 6 et 6bis du Dahir 08/03/1950 ainsi complété et modifié et qui proroge l’application aux régions soumises à l’autorité coloniale du régime de l’état civil établis par le Dahir du 04/09/1915 ainsi amendé, ne peut être enregistré aux registres et cahiers d’état civil chaque patronyme provoquant ironie, portant atteinte aux normes, mœurs ou à l’ordre public ou ceux qui sont étrangers ou qui ne reflètent un caractère traditionnel marocain ou qui s’assimilent à des noms des villes, régions ou tribus. Nous voulons faire des remarques sur les discriminations perpétrées sur la base de l’opinion, la langue ou l’appartenance politique des victimes :

- Les imazighen ne disposent aucun canal médiatique audiovisuel. On peut rappeler à cet effet que des initiatives privées pour créer une chaîne télévisée et un radio s’étaient rencontrées par un mutisme total par les autorités compétentes. Ce qui vaut pour un refus tacite. Le Maroc dispose de deux chaînes de télévision, la première est publique tandis que la deuxième est privée, en plus d’un radio national et neuf autres régionales. La 2M et M1 ont débuté leur diffusion après la signature de la convention entre le gouvernement français et les sociétés marocaines en 1988. Malgré alors ce nombre des chaînes que dispose le Maroc le Tamazight ne bénéficie que 12mn de la diffusion sur des antennes de la Radio nationale alors que les autres antennes ne lui assurent aucune diffusion.

- Les allocations réservées à certains journaux ne sont soumises à aucune loi et ne sont octroyées qu’à ceux proches de l’Etat, alors qu’il y a un bon nombre des journaux qui répondent parfaitement aux critères et qui ne profitent pas des subventions.

- Il existe toujours des thèmes « sacrés » qu’on ne peut pas encore débattre. Plusieurs militants sont traduits devant la justice parce qu’ils ont osé de critiquer des thèmes ayant trait à la religion ou parce qu’ils ont des opinions que l’Etat juge comme subversive. Par ailleurs, certains journalistes ont subit des provocations et des irritations faites par l’Autorité à leur encontre au moment où ces journalistes exercent leur métier de commenter sur des faits nationaux.

- C’est le même sort que certaines associations Amazigh ont subit en raison des détentions et jugements que certains de leurs membres l’ont fait objet suite auxquelles ces membres sont condamnés aux peines de prison ferme variées entre 1mois et trois mois sur fond des accusations d’atteinte aux principes de la constitution qui consacre, d’ailleurs, la discrimination linguistique. En réalité, tout ce que ces victimes ont fait c’est qu’ils ont pris part aux défilés du Premier mai en branlant des banderoles écrites en Tifinagh ( L’Alphabet Amazigh)

- Maître Ali AZAIKOU avait été condamné en 1982 d’un mois de prison ferme à cause de son article par lequel il a déclaré que le Tamazight souffre d’une discrimination au Maroc.

- L’article 7 de la Constitution consacre le droit de créer les associations et les syndicats que le Dahir du 15/11/1958 et celui du 16/07/1957 l’encadre. Ces deux Dahirs ont été amendés d’une manière abusive pour qu’ils soient plus répressifs, ceci en augmentant le nombre des sanctions et les amendes pécuniaires par voie du Dahir 13/04/1973 dont les dispositions ont été abrogées par la loi No.00-75. Selon les statistique quasi-officiels, il existe au Maroc, aux termes de l’année 1996, 2951 associations sportives, 1291 associations culturelles, 473 associations professionnelles, 370 associations ayant un caractère politique, 390 associations éducatives, 80 associations s’intéressant des Arts et 2952 autres associations diverses comprenant celles oeuvrant dans le domaine de l’agriculture, l’économie, ou celles des pères des élèves. Néanmoins, nous souhaitons mettre en exergue les dispositions encourageant la discrimination dans la législation.

Les associations Amazigh ont fait objet de plusieurs interdictions en raison de la nature de leurs activités dans le cadre de la promotion de Tamazight et l’identité Amazigh. Les banderoles écrites en Tifinagh ont été également interdites. En plus, plusieurs associations Amazigh, et malgré l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les associations depuis le 12/11/2000, n’ont pas encore reçu les accusé de dépôt dont l’association du Réseau Amazigh pour la citoyenneté, ANDAZ AMAZIGH, AMAZDAY ANAMOUR et autres.

La jouissance des associations de la qualité d’intérêt public est laissé à l’appréciation du pouvoir exécutif qui en fait un privilège qu’il donne qu’aux associations bénéficiant de sa bénédiction au détriment des associations indépendant de ce pouvoir.

Il faut rappeler à cet égard que les associations non-gouvernementales Amzigh, et ce jusqu’à présent, n’ont jamais été dotées de cette qualité en dépit de leur demande à cet effet. La création des sections relevant des associations étrangères n’est pas régie par le régime imposé aux associations marocaines, ce qui constitue une discrimination flagrante.

L’article 5 du décret No.2-57-1465, en date du 05/02/1958 interdit aux fonctionnaires d’exercer leur droit de grève sous mesures disciplinaires, ce qui le rend inconstitutionnel.

- En ce qui concerne la discrimination dans le domaine de la propriété immobilière, on relève que des forêts et des mines, notamment celles appartenant aux Imazighen en commun, par une seule tribu ou plusieurs tribus, se trouvaient assujetties au droit coutumier avant le colonialisme et l’avènement de l’Islam n’ont pas changé de cette situation à part son œuvre de concentration du pouvoir du « Makhzen » et l’application de la législation de l’expropriation des terres relevant des tribus dites insurgent. Ces actes ont visé surtout les régions limitrophes de la Capitale de Rabat, Fez et Marrakech où se sont exproprié les terres des vrais propriétaires pour être données par la suite aux tribus bénies par le Makhzen ou aux soldats de L’OUDAIA.

Pour des milliers d’années, il existait des règles juridiques organisant le domaine de la propriété des terres d’une manière générale et surtout le régime par lequel se cède la propriété. Cette situation fut organisée dans un cadre collectif en vertu duquel la propriété des terres ainsi que ses revenus s’étaient gérées dans l’intérêt commun des membres des tribus ou Douars. Ce système a continué jusqu’à l’avènement du Colonialisme. C’était très normal pour le colonialisme de dépourvoir toutes les tribus marocaines de leurs terres en ayant comme but de priver les résistants parmi les membres de ces tribus de leur pouvoir. Le système juridique auquel est soumise la propriété des terres ainsi que la gestion du domaine géographique propre à chaque tribu avait été conçu essentiellement pour sauvegarder la solidarité et donner puissance aux tribus, en plus d’autres systèmes organisant la vie politique, sociale et culturelle de celles-ci.

L’administration coloniale avait ainsi élaboré plusieurs lois par lesquelles elle annulait totalement ou partiellement le système juridique susmentionné et qui assurait l’organisation de la propriété aussi bien des terres que des mines. En vertu de ces nouvelles lois coloniales, les tribus se sont arraché leur droit sur leurs terres, forêts et mines.

Ces lois peuvent être divisées en deux types :

1- Les lois sur les forêts et mines qui, dés lors, annulaient tout droit des tribus et communautés sur des terres et forêts qui sont les leurs.

2- Les lois qui ont placé la tutelle de l’Etat sur des terres qu’on appelle communément les terres des communes et les terres communales.

L’administration a voulu par cet acte de mettre la main sur les domaines naturels les plus importants aux tribus et communes qui ont été le berceau de la résistance au colonialisme dans le but essentiel de les priver de leur source de pouvoir que l’a été pour des milliers des années. Il a été attendu qu’après le départ de l’ère du colonialisme et l’avènement de celui de l’indépendance les ayants droits parmi les tribus victimes des exactions du colonialisme allaient se faire restituer leurs terres et forêts ; mais rien de cela n’a vu le jour, au contraire, on a assisté au transfert de l’Etat colonial à l’Etat indépendant. C’est ce qu’est défini en Amérique Latine comme changement de l’exploitation d’un colonialisme interne à un colonialisme externe. Ceci au moment où les peuples avaient émis le souhait de voir les gouvernements de l’indépendance remettre aux tribus et communautés leurs droits arrachés lors du colonialisme.

II Au Niveau de la réalité.

L’affirmation de la discrimination basée sur le sexe, la langue et la confession à travers les politiques officielles en l’absence d’une législation capable de réprimer tout acte visant la discrimination au Maroc. L’Etat continue toujours l’application de politiques visant l’arabisation y inclus celle de la vie publique et les noms des lieux après l’élimination de ses vrais noms Amazigh. Les Imazighen résidant dans les compagnes sont dépourvus d’aucun développement économique et leurs régions souffrent d’une dégradation et négligence au profit de certains centres urbains, cette privation se manifeste essentiellement à travers l’absence de toute infrastructure et par la suprématie de l’idée consacrant un Maroc bénéfique de celui non-bénéfique. L’Etat fait preuve toujours de son application d’une logique selon lequel il fait valoir l’exploitation et l’intérêt personnel sur celui de l’intérêt commun, et ne s’intéresse à une région que si elle a des potentialités minérales ou autre. L’analphabétisme atteint plus que 70% des hommes et 95% des femmes, et ne bénéficient de l’eau potable que 30% de la population des compagnes est la même chose est constatée au niveau des services sanitaires.

Les libertés publiques des Imazighen n’ont pas moins souffert des violations qu’ont avaient déjà discuté en détail.

Les Imazighens sont alors interdit de faire connaître leurs activités économiques et professionnelles en faisant usage de Tifinagh, l’alphabet de Tamazight. La preuve est ce qui est arrivé au Maître BOUJID quand il a écrit son nom sur ses requêtes judiciaires en Tifinagh, il résultait que le Parquet de la Cour d’Appel de Agadir envoyait une lettre en 1997 au bâtonnier lui demandant d’intervenir auprès le Maître pour supprimer ce qui l’a écrit en Tamazight sur ses requêtes.

C’est la même chose pour les patrons des boutiques qui écrivent en Tifinagh leurs dénominations commerciales sur leurs locaux ; ils ont eux aussi subi des menaces et provocations et même les autorités locales les ont forcés à supprimer les pancartes écrites en langue Tamazight et ont remplacées par d’autres écrites en Arabe et en Français. Plusieurs associations ont été interdites de créer des sections en raison de leur opinion ou leur appartenance d’origine. Leurs activités ont subi le même sort lors de plusieurs occasions. En consacrant la discrimination, une commission a été créée avec comme mission d’élaborer une charte pour l‘éducation et la formation à laquelle sont appelés les représentants des partis politiques ainsi que les syndicats siégeant au parlement, en refusant des demandes de participation formulées par les associations Amazigh. Tout cela a fait naître une charte considérée par l’Etat un référentiel à suivre dans l’élaboration des décrétés ministériels ou des lois sur l’éducation.

A la surprise de tout le monde cette charte a stipulé des mesures qui ne font que consacrer la discrimination linguistique, le favoritisme et l’intérêt restreint entre les composantes de la civilisation marocaine puisque le Tamazight est ignoré dans tous les niveaux de l’enseignement du fondamental jusqu’au supérieur. L’Etat avait crée des Chairs pour des langues comme l’Hébreu et la Perse au supérieur sans faire la moindre effort de créer au moins un institut pour les études Amazigh que la commission de l’éducation au parlement avait voté auparavant en 1980. Pire encore, la charte considère le Tamazight comme tremplin à l’étude de L’Arabe, c’est à dire une serveuse de cette dernière, en incitant les délégations d’en faire ainsi.

L’Etat avait déjà déclaré, dans un rapport déposé auprès la commission chargée des droits civils et politiques en 1996, que : « La société marocaine est une société d’origine Amazigh qui a été convertie à l’Islam depuis le 6émé siècle » ; il ajoute que : « les Imazighen se sont intégrés avec les groupes humains musulmans qui sont venus du Moyen Orient, le désert, africain et de l’Indalous ». Malgré cela, l’Etat, dans l’un de ses derniers rapports déposé auprès la commission chargée des droits économiques, sociaux, et culturels, a changé sa position quand il a considéré les Imazighen une minorité, en faisant fi alors de sa déclaration précédente, en oubliant ainsi les cours qu’on avait enseignés au enfants précisaient alors que les Imazighen sont les habitants originaires du Maroc. Ce chapitre a été éliminé du programme scolaire en le remplaçant par un autre chapitre intitulé : « la structure de la tribu dans la péninsule arabe ».

L’établissement de l’Etat moderne s’oppose à la politique visant la cooptation et la discrimination que certaines législations nationales au Maroc consacrent y compris celles sus-mentionnées qui doivent être éliminées quelles que soient ses raisons. La discrimination est un crime contre l’humanité. Nous insistons sur la nécessité de la reconnaissance de l’autre et l’acceptation des différences existantes entre les êtres humains, comme mesure efficace devant éliminer la tendance au racisme et à la discrimination raciale, ce qui nécessite d’urgence la prise des mesures par l’Etat et le gouvernement marocain en vue d’assurer aux hommes leurs droits qui leur sont garantis par les législations relatives aux droits de l’Homme.

REVENDICATIONS ET RECOMMANDATIONS

1- L’élaboration des constitutions démocratiques devant respecter les principes démocratiques, la liberté, l’égalité, la pluralité, la diversité, la libre confession et les droits de l’homme et devant reconnaître les identités linguistiques, culturelles, de civilisation des peuples et l’égalité des droits que doivent jouir toutes les langues et cultures et, pour ce faire, nous insistons sur la nécessité de consacrer le Tamazight comme langue officielle dans la Constitution.

2- La prise des mesures législatives nouvelles portant sur la vie quotidienne à même de consacrer et de réaliser une égalité sans discrimination sur la base de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, en reformant le système éducatif, le secteur de l’information et celui de l’administration.

3- L’établissement d’un régime fédéral permettant aux peuples jouir d’une autodétermination dans les domaines de la culture, la politique, et l’économie dans le cadre de l’unité nationale dans un Etat de droit.

4- L’annulation de toutes les lois et législations en vertu desquelles des terres et mines ont été extorquées des peuples et individus par le colonialisme, au début, et par les « Etats » par la suite. En faisant ainsi, une reconnaissance aurait été rendue aux identités de ces peuples.

5- La révision de toutes les législations nationales afin d’en harmoniser le contenu avec les législations internationales relatives aux droits de l’homme, la levée des réserves exprimées par l’Etat à l’égard de certaines dispositions des droits de l’homme et l’éradication de toutes les législations nationales consacrant la discrimination, à la tête desquelles, se trouve les textes sus-mentionnés.


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