Réseau AMAZIGH

Jugement et réaction d’Azêtta

LETTRE OUVERTE A MESSIEURS LE PREMIER MINISTRE ET LE MINISTRE DE LA JUSTICE

jeudi 14 février 2008 par reseauamazigh

Minutes du jugement conservé au secrétariat greffe du tribunal de première instance de Larache

Au nom de Sa Majesté le Roi

Le tribunal de première instance de Larache, division de la juridiction de la famille, statuant en matière d’état civil. A rendu en son audience publique, le 28/01/2008, le jugement dont la teneur suit :

Rentre :

- Monsieur ....................., de nationalité marocaine, ayant la capacité légalement requise.

Et Madame .......................... De nationalité marocaine, ayant la capacité légalement requise.

Tous deux faisant élection de domicile à Av. des FAR. N° 74, Larache

D’une part,

Et Monsieur la procureur du Roi ce même tribunal. D’une autre part

Vu la requête introductive d’instance présentée en personne, par les demandeurs. Au secrétariat greffe du tribunal de céans. Dûment soumise aux taxes judiciaires, le 09/01/2008, y exposant qu’ils ont déjà pris en charge l’enfant « Ibtihal ZAHER » en vertu de l’ordonnance rendue par Monsieur le juge du notariat et des affaires des mineurs n° 01/2007. Objet du dossier d’exécution n° 24/2007. Le 12/09/2007. Que le prénom qu’ils lui ont choisi et sous lequel elle est devenue désormais connue dans le milieu familial est « Ily ».

Que sont extrait d’acte de naissance comporte le prénom d’ « ibtihal » et de « Zohra » au lieu de « Nargis » pour sa mère, que le maintien de ces prénoms tels qu’ils figurent dans l’acte de naissance pourrait lui porter préjudice, sollicitant ainsi d’obtenir un jugement rectificatif du prénom de l’enfant et de sa mère dans l’acte de naissance, pour qu’il devienne « Illy » pour la fille et « Nargis » pour sa mère. Ils ont joint à leur demande une copie intégrale conforme à l’original du registre d’état civil de l’enfant « Ibtihal ZAHER » une copie du procès verbal d’exécution portant Kafala ( prise en charge ),daté du 12/09/2007 et l’original d’un document émanant de l’institut Royal de la culture amazighe ( IRCAM).

Vu le réquisitoire écrit de monsieur le procureur du roi selon lequel le ministère public ne voit pas d’objection à faire droit à la demande pour ce qui est du prénom de l’enfant à condition toutefois, que le prénom en question ne soit pas en contradiction avec les prénoms marocains marocain authentiques tels qu’ils figurent dans la circulaire établis par les autorités compétentes, et que le prénom de la mère prôneuse en charge ne soit pas non plus en contradiction avec celui de la mère naturelle indiquée dans le procès verbal.

Vu l’enrôlement de l’affaire pour l’audience du 21/01/2008 à laquelle les demandeurs ont assisté et ont confirmé leur demande, d’où il été décidé de mettre le dossier en délibéré pour l’audience du 28/01/2008.

Le tribunal

En la forme : attendu que la requête remplit les conditions légalement requises, il convient de la déclarer recevable à cet égard : Au fond : attendu que les demandeurs visent par leur demande à obtenir un jugement rectificatif du prénom de la fille prise en charge.

Pour qu’il devienne « Illy » au lieu d’ « ibtihal » ainsi que celui de la mère : « Nargis » au lieu de « Zohra » :

En ce qui concerne le chargement du prénom de la fille prise en charge : Attendu qu’il s’est avéré au tribunal, au vue de la copie intégrale du registre d’état civil n°451/2006, que le prénom de la fille prise en charge est « Ibtihal » que ce prénom revêt un caractère marocain. Et qu’il n’est pas un nom de famille ni celui d’une ville, d’un village ou d’une tribu : Qu’il ne porte pas non plus atteinte à la morale ou à l’ordre public, par conséquent rien ne justifie sa modification, d’autant plus que le prénom, « Illy » est d’origine amazigh ayant comme équivalent « ma fille » en langue arabe :

Que le choix de ce prénom renvoie aux nobles sentiments d’amour filial portés par les parents à leur fille, selon le document émanant de l’IRCAM. Que cependant ce sens ne s’applique pas é la fille intéressée, du fait qu’elle n’est pas l’enfant légitime des demandeurs et qu’elle est prise en charge en vertu de l’ordonnance de monsieur le juge du notarial et des enfants mineurs

..………………….. « my » pourrait créer une confusion entre la Elle naturelle et celle prise en charge. D’où il convient de rejeter la demande dans ce volet.

En ce qui concerne le changement du prénom de la mère.

Attendu qu’il s’est avéré au tribunal. Au vu de la copie intégrale du registre d’état civil de la fille prise en charge et du procès verbal de la police judiciaire sur la base duquel tribunal a déclaré l’enfant abandonné. Que cette dernière l’a été par sa mère après lui avoir donné naissance à la maternité de l’hôpital Princesse lalla Meriem de cette ville :

Que sa mère naturelle, selon l’administration de l’hôpital est « Zohra KAOUMI ». Inscrite sur l’acte de naissance de la fille intéressée.

Que le changement de ce prénom par celui de la demanderesse prôneuse en charge « Nargis »peut être considéré comme une adoption de l’enfant prise en charge surtout que le prénom « Abdelilah » a été choisi pour le père or ce dernier est le même que celui du requérant de la kafala.

Qu’aux de l’article 149 du code la famille. L’adoption est nulle et n’entraîne aucun des effets de a filiation légitime. Donc cette demande est infondée également et il convint de la rejeter :

Attendu qu’il incombe de laisser les dépens à la charge des demandeurs : En application des article 1.2.3.32.215 et suivants du CPC, l’article 149 du code de la famille et le Dahir du 03/10/2002, relatif à l’état civil.

Le tribunal, statuant en son audience publique. En premier ressort et contradictoirement.

En la forme : déclare la demande recevable

Au fond : rejette la dite demande et laisse les dépens à la charge des demandeurs.

Ainsi jugé aux mêmes jour. Mois et année que ci-dessus. Le tribunal était composé de :

Monsieur Redouane DAHDOUH. Président

Assisté de Madame Latifa BOUHMIDA Secrétaire Greffier

Le Président La Secrétaire Greffière

Suit une signature illisible suit une signature illisible

Signé ; Le juge Redouane DAHDOUH.

Abdellah BADRI

Commissaire judiciaire divisionnaire

Suivent une signature illisible et l’empreinte du cachet

Du tribunal de première instance de larache.

LETTRE OUVERTE A MESSIEURS :

LE PREMIER MINISTRE ET LE MINISTRE DE LA JUSTICE PAR AZETTA

Le Bureau Exécutif du Réseau Amazigh pour la Citoyenneté a eu avec une profonde tristesse et un avec un grand étonnement, le résultat des procédures de la présentation devant la justice du dossier Etat Civil N° 35/08 du 28/01/2008, annoncé par le tribunal de première instance de Larache, et qui refuse la demande d’inscription d’une petite fille sous le nom amazigh « Illili ».

Et après avoir reçu cette annonce qui s’ajoute aux dossiers déjà suivis par le Réseau Amazigh pour la Citoyenneté, et qui ont été sujets de plusieurs lettres adressées au Premier Ministre et au Ministre de l’intérieur et de la Justice relatives à l’interdiction des noms amazighs par les agents de l’Etat Civil dans plusieurs régions du Maroc. Et en partant des responsabilités du Gouvernement devant les comités de l’ONU pour les droits humains, le Réseau Amazigh pour la Citoyenneté considère ce jugement injuste et basé sur une référence contradictoire au contenu de l’article 5 de la Convention de la lutte contre toutes les formes de discrimination raciale.

Le présent jugement se trouve également en contradiction avec les déclarations du Gouvernement du Maroc devant les comités de l’ONU pour les droits humains, dont celles prononcés devant la réunion du comité pour les droits économiques, sociaux et culturels qui s’est tenue en Mai 2006, devant laquelle le gouvernement a considéré que le sujet des noms amazighs a été traité de manière définitive. Nous considérons également que l’interdiction d’un nom amazigh est une atteinte au droit à la personnalité juridique et un traitement inacceptable des engagements du Gouvernement Marocain dont celles exprimées par l’ancien gouvernement devant la réunion du Conseil des droits humains qui s’est tenue à Genève tout le mois de Mars 2007.

Nous confirmons ainsi, notre intention d’adresser un appel au Conseil des droits humains qui se réunira pour la discussion du rapport global de la situation des droits humains au Maroc le mois d’Avril prochain. Et ce pour l’inciter à se comporter avec sérieux avec les engagements du Gouvernement du Maroc.

Nous vous demandons de mettre en action les décisions de l’article cité en haut, et ce en enlevant toute interdictions à l’égard des noms amazighs. Et nous réitérons notre appel à l’élimination et à la levée de toutes les formes de discrimination décidées contre Tamazight par le Haut Comité de l’Etat Civil.

Nous réitérons notre revendication à l’instauration d’une constitution démocratique qui stipule que tamazight est une langue officielle du Maroc et qui insère la langue, culture et la civilisation amazighes à tous les niveaux, au sein de toutes les institutions publiques.


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